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LA SEPARATION DU COUPLE PACSÉ
Tout d’abord, il faut indiquer comment mettre fin au PACS.
L’article 515-7 du Code civil précise les cas dans lesquels le PACS est dissous : décès d’un des partenaires , mariage des partenaires ( ou de l’un d’eux), par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
La déclaration conjointe qui met fin au PACS doit être remise ou adressée au Greffe du tribunal d’instance ou au notaire qui a enregistré le PACS.
Celui qui décide de mettre un terme au PACS doit signifier cette décision à son partenaire et en adresser ou en remettre copie au Greffe du tribunal d’instance ou au notaire qui a enregistré le PACS.
Les conséquences de la séparation
La dissolution du PACS met fin aux obligations qui en découlaient c’est à dire aux obligations mutuelles et matérielles ainsi qu’à la solidarité vis à vis des tiers.
1-le logement
Le juge ne peut pas attribuer la jouissance du domicile à un des partenaires, ce qu’il peut en revanche faire dans le cadre de la procédure de divorce.
La seule exception sera en cas de violence d’un des partenaires, dans le cadre d’une ordonnance de protection le juge aux affaires familiales pourra alors pour une durée de quatre mois maximum attribuer la jouissance du domicile à l’un des partenaires.
Si le logement a été loué par les deux partenaires, chacun sera tenu des loyers envers le propriétaire et aucun des deux partenaires ne peut se faire attribuer la jouissance du bien par le juge.
Si le bail a été conclu par un seul des partenaires, le bail peut continuer au profit du partenaire lié par un PACS (article 14 Loi 6/07/1989).
Si les partenaires sont propriétaires de leur domicile, il est possible de solliciter l’attribution préférentielle de ce bien (article 831 et suivants du Code civil)
2-l’aide matérielle
Le juge pourra, comme pour la rupture de concubinage, considérer qu’il existe à la charge du partenaire qui rompt le PACS une obligation naturelle qui consiste à ne pas laisser démuni celui qui est abandonné.
3-l'aide matérielle
L’article 515-7 du Code civil pose le principe d’un partage amiable.
Il n’existe aucune obligation aux partenaires de procéder au partage lors de leur séparation.
A défaut d’accord, le juge aux affaires familiales statuera sur les conséquences de la rupture.
Les articles 831, 831-2, 831-3 et 832-4 permettent à l’un des partenaires de solliciter l’attribution préférentielle du logement, du mobilier du logement, de l’entreprise(artisanale, agricole ou commerciale…)
Le partenaire victime d’un partage qu’il estimerait inéquitable pourra toujours saisir le tribunal pour obtenir la nullité du partage si son consentement n’a pas été donné librement( erreur, violence, mensonges)
En cas de difficulté pour gérer les conséquences patrimoniales de leur rupture, il conviendra de saisir le juge aux affaires familiales qui peut statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes pacsées (sauf en cas de décès ou d’absence, le Tribunal de Grande instance est alors compétent)
4-les enfants
Pour les enfants, la séparation du couple a les mêmes effets que les parents soient mariés, concubins ou pacsés.
Le juge aux affaires familiales sera compétent pour statuer sur l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au profit d’un des deux parents ou d’une résidence alternée, les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent qui n’a pas la résidence, la prise en charge des trajets, la fixation d’une pension alimentaire , le partage des frais des enfants tels que frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, l'école des enfants etc
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MANON CHERASSE
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