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L'autorité parentale est définie par l'article  371-1 du Code civil qui indique qu'il s'agit d'un ensemble de droits et de devoir dont la finalité est l'intérêt de l'enfant.

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Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement.

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L'article 372 du Code civil précise que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

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L'article 373-2 du Code civil précise que la séparation ne change pas les règles de dévolution de l'autorité parentale.

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L’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :

 

·  De prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant (les décisions usuelles étant présumées faites avec l’accord de l’autre et ne requiert pas d’autorisation expresse préalable).

 

·  De s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)

 

·  De permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

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L'exercice conjoint de l'autorité parentale est la règle, l'exercice par un seul parent est l'exception.

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Dans les cas les plus graves et uniquement dans l'intérêt de l'enfant, il peut être nécessaire pour celui qui a la résidence des enfants d'exercer seul l'autorité parentale, notamment dans le cas de désintérêt des enfants par le parent sur une période importante, l'impossibilité pour les parents de se mettre d'accord sur le plan éducatif, le fait qu'un des parents réside à l'étranger, l'absence totale de respect pour le parent qui a la résidence des enfants et qui empêche tout dialogue.

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La Cour de Cassation a rappelé à de multiples reprises que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents même séparés est la règle et l'exercice unilatéral l'exception car "l'épanouissement et le développement harmonieux d'un enfant supposent que celui-ci tissent des liens étroits avec chacun de ses parents

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Maître Manon CHERASSE, avocat à CLERMONT-FERRAND, vous conseillera et vous assistera dans cette procédure devant le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES , seul compétent pour confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent.

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Le parent qui n'a plus l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant et il conserve également un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant.

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