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ADOPTION SIMPLE
L'adoption simple ne présuppose pas d'accueil de l'adopté par l'adoptant.
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les conditions sont les mêmes que pour l'adoption plénière:
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possibilité d'adopter par un couple de personnes de sexes différents ou de même sexe, mariè depuis plus de deux ans ou dont chacun des membres à plus de 26 ans et non séparé de corps ou par une personne âgée de plus de 26 dont le conjoint aurait consenti à l'adoption si elle est mariée
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l'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté (sauf dérogation)
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l'adoption ne doit pas compromettre la vie familiale
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L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.(article 345-1 du Code civil)
l'adoption simple laisse survivre les liens de l'adopté avec sa famille biologique.
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si l'adopté est mineur, les deux parents doivent consentir a l'adoption.
si l'adopté a plus de 13 ans, il doit consentir à son adoption (article 363 Code civil )
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suite a l'adoption , l'adopté pourra choisir de prendre le nom de l'adoptant, d'accoler le nom de l'adoptant au sien ou de ne pas changer son nom de famille
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LA procédure impose un acte notarié aux termes duquel l'adoptant adopte l'adopté, et ensuite après un délai de deux mois pendant lesquels l'adoptant peut se rétracter, l'avocat saisira le juge aux affaires familiales pour faire homologuer cette adoption
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il faut donc d'abord que vous lanciez la procédure avec votre notaire habituel.
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MAITRE CHERASSE se tient a votre disposition dès le début de la procédure pour éventuellement vous conseiller un notaire spécialisé et ensuite pour lancer la procédure.
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LES EFFETS DE L'ADOPTION SIMPLE
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15
Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.







